Qu’est-ce que le BSPCE ? Dahan Avocats vous explique tout

26 novembre 2022

Le « Management Package » consiste, via différents mécanismes, à attribuer une quote-part du capital social aux dirigeants et/ou salariés, afin de créer, entre eux et leur entreprise, un intérêt financier et des objectifs communs.

Ainsi, certaines sociétés ont la faculté d’attribuer à leurs dirigeants et/ou salariés des « bons de souscription de parts de créateur d’entreprise » dits « BSPCE », assortis d’un régime social et fiscal avantageux.

Qu’est-ce que le BSPCE ?

Les BSPCE sont prévus à l’article 163 bis G du Code général des impôts (CGI) et confèrent aux personnes auxquelles ils sont attribués (appelées les « bénéficiaires ») le droit de souscrire ultérieurement des actions de leur entreprise, à un prix définitivement fixé dès le jour de leur attribution.

Les BSPCE donnent le droit au bénéficiaire qui les détient de devenir associé de la société dans laquelle il travaille, sous des conditions que chaque société est libre de fixer, par exemple des conditions de présence dans la société pendant une certaine période.

Les BSPCE offrent également l’opportunité au bénéficiaire qui les détient de réaliser un gain, en cas d’augmentation de la valeur de la société entre la date d’attribution du BSPCE et la date de cession de l’action acquise grâce à ce BSPCE.

A titre d’illustration :

– En 2022, une société est valorisée à 10 € par action ;

– Cette société attribue à 1 de ses salariés 100 BSPCE qui lui donnent le droit de souscrire 100 actions de la société au prix de 10 € chacune ;

– Cette société fixe comme condition que les BSPCE devront être « exercés » (c’est à dire utilisés pour acheter des actions) après 2025 et avant 2032, à condition que le bénéficiaire travaille toujours pour la société ;

– En 2025, la société est valorisée à 100 € par action et le bénéficiaire, qui est toujours salarié de la société, décide d’exercer ses BSPCE en « souscrivant » (c’est-à-dire en se portant acquéreur) les 100 actions auxquelles il a droit ;

– Le prix des BSPCE étant fixé définitivement lors de leur attribution, il paie ses actions 100 x 10 € = 1 000 € au lieu de 100 x 100 € = 10 000 € (« gain d’exercice », non taxable) ;

– Le salarié devient alors associé de la société et le capital de la société est augmenté du fait de l’émission d’actions nouvelles par l’exercice des BSPCE ;

– En 2030, la société est valorisée à 500 € par action et le salarié décide de vendre ses actions ;

– Le salarié vend ses actions 100 x 500 € = 50 000 € et réalise alors un gain (dit « gain de cession ») de 50 000 € – 1 000 € = 49 000 €.

Les BSPCE sont ainsi un outil de motivation et de fidélisation des dirigeants et salariés d’une entreprise.

Qui peut bénéficier des BSPCE ?

Les BSPCE ne peuvent être attribués que par des sociétés par actions, françaises (sociétés anonymes (SA), des sociétés par actions simplifiées (SAS), des sociétés en commandite par actions (SCA)…) ou bien étrangères dès lors que leur siège est établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscales et qui présentent des caractéristiques similaires aux sociétés éligibles de droit français.

Les BSPCE peuvent être attribués par une société par actions à ses salariés mais également à ses dirigeants sous réserve que ces derniers soit soumis au régime fiscal des salariés. Il s’agit, par exemple, du président, des directeurs généraux ou des directeurs généraux délégués d’une SAS.

Depuis 2019, les salariés et dirigeant de filiales détenues à 75 % au moins par la société émettrice des BSPCE sont également éligibles.

Les BSPCE sont attribués « intuitu personae » ; ils sont incessibles et ne constituent pas des valeurs mobilières (bien qu’ils soient soumis aux dispositions qui les régissent) : ni les BSPCE ni les actions acquises en exercice de ces bons ne peuvent figurer sur un plan d’épargne en actions (PEA) ou un plan d’épargne salariale.

En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent exercer les BPSCE dans un délai de 6 mois à compter du décès (article 163 bis G, II bis 2° du CGI).

Quelles sont les conditions des BSPCE ?

Conditions relatives à la société émettrice

A la date d’émission des BSPCE, la société émettrice doit être immatriculée depuis moins de 15 ans au Registre du Commerce et des Sociétés (ou un registre équivalent pour les sociétés étrangères) et doit être passible en France de l’impôt sur les sociétés (ou un impôt équivalent pour les sociétés étrangères).

Par ailleurs, le capital de la société émettrice doit être détenu directement et de manière continue pour 25 % au moins par des personnes physiques ou bien par des personnes morales si ces personnes morales sont elles-mêmes directement détenues à 75 % par des personnes physiques. 

Enfin, ne sont pas éligibles : les sociétés créées dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes et celles dont les titres sont admis aux négociations sur un marché d’instruments et dont capitalisation boursière dépasse 150 millions d’euros.

Dès qu’une société cesse de remplir les conditions visées ci-dessus, elle perd définitivement le droit d’émettre des BSPCE (sans que cela ait une incidence sur les BSPCE précédemment et régulièrement attribués par la société).

Conditions relatives à l’émission des BSPCE

Les articles L.228-91 et L.228-92 du Code de commerce fixent les conditions dans lesquelles doivent être émis les BPSCE.

L’émission des bons doit être autorisée par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires doit également fixer le délai pendant lequel les bons peuvent être exercés. A défaut de délai, les actions souscrites au moyen de l’exercice des BSPCE ne pourront bénéficier du régime fiscal et social des BSPCE.

Sous réserve du respect des conditions visées ci-avant, l’assemblée générale de la société émettrice et/ou l’organe auquel elle aura délégué cette compétence (Conseil d’administration, Président…) est libre de fixer les modalités et conditions (de performance, temporelles, de présence dans la société, etc…) sous lesquelles le bénéficiaire aura droit ou non d’exercer ses BSPCE.

Dans la mesure où l’attribution de BSPCE implique la détention d’une part du capital social par un salarié ou un dirigeant, il sera alors pertinent de faire adhérer le bénéficiaire des BSPCE à un pacte d’associés encadrant les modalités de sortie de ce (futur) actionnaire : en cas de départ (démission, révocation, licenciement…), dans quelles situations aura-t-il le droit ou bien l’obligation de vendre les actions souscrites ? 

S’agissant du prix d’exercice et de la liste des bénéficiaires, l’assemblée générale peut les fixer ou déléguer cette compétence au Conseil d’administration (SA) ou au Président (SAS).

Comment fixer le prix d’acquisition des titres ?

Le prix d’acquisition des actions auxquelles les BSPCE donnent droit est fixé au jour de l’attribution des BSPCE.

Ce prix est librement fixé sous les réserves suivantes : 

– Lorsque la société émettrice a procédé, dans les 6 mois précédant l’émission des BSPCE, à une augmentation de capital par émission d’actions conférant des droits équivalents à ceux résultant de l’exercice des BSPCE, le prix d’acquisition des actions souscrites en exercice des BSPCE ne peut être inférieur au prix d’émission retenu lors de cette augmentation de capital.

– Il peut toutefois être appliqué une décote correspondant à la perte de valeur économique des titres depuis cette émission, si elle est justifiée par tout élément pertinent permettant d’établir cette perte de valeur.

– En revanche, le prix d’émission qui pourrait être retenu à l’occasion d’augmentations de capital postérieures n’a aucune incidence sur les BSPCE .

Quel est le régime fiscal des BSPCE ?

Contrairement à certains dispositifs de management package dont la fiscalité est parfois incertaine, les BSPCE sont soumis à des dispositions spécifiques et claires : 

– Lorsque toutes les conditions visées ci-avant sont respectées, le gain d’exercice n’est soumis à aucune taxation et le régime fiscal applicable au gain de cession des actions souscrites par exercice des BSPCE est fixé par l’article 163 bis G du CGI (cf ci-après). 

– En revanche, si les conditions n’ont pas été respectées, ce gain constitue un complément de salaire soumis à l’impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements et salaires, compris dans l’assiette des cotisations et contributions sociale.

Au regard de l’impôt sur le revenu

Pour les BSPCE attribués à compter du 1er janvier 2018, le gain net de cession est en principe imposable au taux forfaitaire de 12,8 % (article 200 A, 1, B du CGI dans sa rédaction issue de l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018) ou bien, sur option globale, au barème progressif de l’impôt sur le revenu (article 200 A, 2 du CGI). 

Toutefois, en cas de gain réalisé alors que le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis moins de 3 ans (ou en cas de cessation des fonctions de salarié ou dirigeant, si l’activité ou le mandat a été exercé moins de 3 ans), ce gain sera taxable au taux majoré de 30 % sans possibilité d’option pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Au regard des prélèvements sociaux

Les gains nets de cession sont soumis aux prélèvements sociaux (actuellement au taux de 17,2%) dès le 1er euro, sans abattement possible.

Au regard des taxes et participations assises sur les salaires

Les gains nets de cession ne sont pas soumis à l’ensemble des prélèvements assis sur les salaires dont l’assiette est alignée sur celle des cotisations de sécurité sociale.