Posté le 06-02-2014Régime de faveur des apports partiels d'actif
S'agissant d'un élément d'actif incorporel du fonds de commerce tel qu'une marque,
la circonstance que celle-ci, détenue en pleine propriété par la société apporteuse, ne soit pas apportée en pleine propriété mais sous la forme d'un droit d'usage ne fait pas obstacle à ce que la branche d'activité soit regardée comme complète et autonome, dès lors que ce droit est concédé dans des conditions permettant à la société bénéficiaire d'en disposer pour une durée suffisante sans que les stipulations du traité d'apport ne permettent à la société apporteuse de résilier discrétionnairement l'usage de la marque.
CE, 6 décembre 2013, n° 346809